Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail , il est toujours bon de rappeler que nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Article L 1142-2-1 du Code du travail
L’absence de sanctions intérieures pour des faits similaires ne dédouane pas l’auteur des faits
L’arrêt rendu par Cour de Cassation en date du 12 juin 2024 s’appuie donc sur le fond, sur le cadre légal, pour motiver sa décision et notamment sur l’obligation de sécurité ! Et honnêtement, à la lecture de certains éléments motivant la décision de la Cour de Cassation, on est en droit de s’interroger sur la position précédente de la cour d’appel (voir encadré ’10.’ ci-après) de Chambéry (*) qui avait écarté la faute et le caractère réel et sérieux du licenciement :
(*) La motivation de la Cour d’Appel était fondée sur deux arguments : d’une part, bien que le salarié ait tenu par le passé des propos similaires, à connotation sexuelle, insultants et dégradants, sa hiérarchie, qui en était informée, ne l’avait pas sanctionné.D’autre part, un licenciement