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Accueil En cours de classement... Travail illégal : l’emploi d’étrangers sans titre de travail

Travail illégal : l’emploi d’étrangers sans titre de travail

  • ghr.fr
  • 24 mai 2024
  • 5 minutes de lecture
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Cet article a été écrit par GNI HCR - Social. Cliquez ici pour lire l'article d'origine

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Depuis quelques semaines nous vous proposons d’aborder les différentes formes du travail illégal. Après le travail dissimulé (https://www.ghr.fr/social/actualites/le-travail-dissimule) et le prêt de main d’œuvre illicite (https://www.ghr.fr/social/actualites/le-pret-de-main-d-oeuvre-illicite), nous vous présentons aujourd’hui l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler.

Qu’est-ce-que l’emploi d’un travailleur étranger sans titre l’autorisant à travailler  ?

Selon l’article L.8251-1 du code du travail, « nul ne peut, directement ou indirectement, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre.

L’interdiction vise :

  • l’engagement, c’est-à-dire le fait de conclure un contrat de travail qu’il soit écrit ou non ;
  • le maintien de la relation de travail, c’est-à-dire le fait de conserver à son poste un travailleur étranger qui s’est vu, par exemple, refuser une prolongation ou le renouvellement de son autorisation de travail.

L’article L. 8251-2 du code du travail ajoute une autre infraction : nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur étranger non autorisé à travailler. Cette infraction vise les donneurs d’ordres ou maîtres d’ouvrage, même s’ils n’ont pas directement participé à la commission de l’infraction.

Quelles sont les sanctions encourues par l’employeur ?

Vous trouverez ci-après les principales sanctions, mais la liste n’est pas exhaustive. Par exemple, nous n’évoquons pas le risque prud’hommal en cas de contentieux avec le salarié. Or, la Cour de cassation estime notamment que le délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail cause nécessairement un préjudice direct et personnel au travailleur étranger.

  1. Sanctions pénales pour les personnes physiques

L’emploi d’un travailleur étranger sans titre l’autorisant à travailler est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. En cas de récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues peut être doublé.

Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires, comme par exemple l’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille ; l’interdiction du territoire français pour 10 ans au plus ou définitivement, si l’employeur est lui-même étranger…

Enfin, l’employeur qui engage ou conserve à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur le titre de travail, est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive dans le délai d’un an). Le fait de ne pas s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l’étranger, est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  1. Sanctions pénales pour les personnes morales

Les personnes morales peuvent se voir sanctionner d’une amende de 150 000 € et de peines complémentaires telles que notamment la dissolution de la personne morale ; l’interdiction d’exercer des activités professionnelles ou sociales ; la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ; l’interdiction pour une durée de 5 ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public…

Exonération de responsabilité :

L’article L.8256-2 du code du travail permet aux employeurs de bonne foi d’être exonérés des sanctions pénales encourues en cas d’emploi d’étranger non autorisé à travailler.

Ainsi, la sanction n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de sécurité sociale, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.

Attention toutefois, une analyse au cas par cas sera faite par les juges et il peut être difficile de les convaincre de sa bonne foi.

A titre d’illustration, un employeur comptait dans son restaurant six ressortissants étrangers sans autorisation de travail. Ni les dispositions de l’article L. 8256-2 (relatives à l’exonération de responsabilité de l’employeur de bonne foi), ni la circonstance que le travailleur étranger se prévaut de la qualité de ressortissant de l’Union européenne, ne dispensent l’employeur de son obligation première de vérifier la nationalité invoquée par le salarié qu’il s’apprête à embaucher, en exigeant la production de l’original du titre présenté à cet effet et, s’il s’agit d’un étranger soumis à autorisation, de s’assurer de la détention du titre approprié (Cass. crim., 30 oct. 2018, n° 17-84.724).

  1. Une nouvelle sanction administrative

L’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a supprimé la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.

Par ailleurs, cette loi met en place une nouvelle amende administrative remplaçant la contribution spéciale et la contribution forfaitaire versées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Cette amende s’appliquera dans les cas suivants :

  • emploi ou conservation d’un travailleur étranger non muni d’un titre de travail l’autorisant à exercer une activité salariée en France ;
  • emploi ou conservation à son service d’un travailleur étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre de travail ;
  • recours aux services d’un employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler.

L’amende administrative est d’un montant maximal de 20 750 € (selon la valeur du Minimum Garanti à ce jour) par travailleur étranger. Elle peut être majoré en cas de réitération. Dans ce cas, le montant maximal est fixé à 62 250 € (selon la valeur du Minimum Garanti à ce jour).

Cette amende est prononcée par le ministre chargée de l’immigration, qui prend en compte pour déterminer son montant :

  • les capacités financières de l’auteur du manquement ;
  • le degré d’intentionnalité ;
  • le degré de gravité de la négligence commise ;
  • les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

Un plafonnement des sanctions applicables est prévu. Lorsqu’une sanction pénale est également prononcée l’encontre de la même personne, et pour les mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

Un décret doit préciser les conditions d’application de cette nouvelle amende.

Veuillez cliquer ici pour accéder à l'intégralité de l'article d'origine.

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