Maladie et congés payés : que faut-il mettre en place depuis l’entrée en vigueur ?
La loi « DDADUE » que le GHR a précédemment évoquée dans une newsletter (Maladie et congés payés : le projet de loi est définitivement adopté ! – GHR) a été promulguée et publiée au Journal Officiel le 23 avril 2024. Ses dispositions sont donc entrées en vigueur depuis le 24 avril 2024.
En tant qu’employeur, quels sont les points de vigilance et les actions à mettre en place ?
- Les nouvelles dispositions légales d’acquisition de jours de congés payés
La loi « DDADUE » modifie les dispositions relatives à l’acquisition des congés payés durant un arrêt maladie qu’il soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
L’article L. 3141-5 du Code du travail nouvellement modifié dispose désormais que quelle qu’en soit l’origine ou la durée, toute période d’arrêt de travail est désormais assimilée à du travail effectif qui sert à l’acquisition du nombre de congés payés.
Pour rappel, les règles d’acquisition durant un arrêt de travail sont désormais les suivantes :
- 2 jours ouvrables par mois lorsque le contrat est suspendu pour maladie, soit 24 jours ouvrables par période de référence (soit 4 semaines par an) ;
- 2,5 jours ouvrables par mois lorsque le contrat est suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle (soit 5 semaines par an).
Par conséquent, deux compteurs de congés payés peuvent coexister pour un même salarié. Il convient de différencier sur la fiche de paie un compteur des droits acquis à congés payés obtenus lors de la présence en entreprise et des droits obtenus pendant une période d’arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Le saviez-vous ?
L’absence du salarié n’a pas de conséquence sur son compteur de congés pays si l’arrêt de travail est inférieur à 4 mois par période de référence. |
- Les actions à mener avec les salariés dont les contrats sont toujours en cours d’exécution
L’employeur doit faire un rappel des jours de congés payés acquis durant un arrêt de travail et une information écrite pour l’ensemble de son personnel encore en poste.
Les dispositions différencient deux cas de figure :
- Les salariés en poste dont l’arrêt est inférieur à 1 an ;
L’article L. 3141-19-1 du code du travail pose le principe suivant : le salarié en arrêt de travail n’ayant pas pu prendre ses congés payés durant la période de référence en cours bénéficie d’un report de 15 mois durant lequel les jours de congés payés acquis peuvent être utilisés. Ce délai commence à courir à partir du moment où le salarié a été informé du nombre de congés acquis et de la date limite de prise des congés. L’employeur doit obligatoirement, au maximum dans le mois suivant la reprise, informer le salarié par tout moyen conférant date certaine, notamment au moyen du bulletin de paie.
- Les salariés en poste dont l’arrêt est supérieur à 1 an.
Pour les congés acquis pendant l’absence pour maladie, le délai de report de 15 mois commence, non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d’acquisition des congés.
Cela concerne les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et qui n’ont pas repris le travail au moment où la période d’acquisition se termine.
NB : Le pôle des Affaires Sociales du GHR vous conseille néanmoins d’informer votre salarié par écrit à la reprise de son poste de la même manière que si l’arrêt de travail était inférieur à 1 an. L’information doit figurer sur le bulletin de paie du mois considéré ou par l’adjonction d’un bulletin d’information.
- Les points de vigilance avec les salariés dont les contrats sont encore en cours
La loi ouvre un délai de forclusion de deux ans au-delà duquel aucun salarié encore en contrat ne pourra demander de rappel de congés payés acquis pendant des périodes de travail antérieures à la date d’entrée en vigueur de la loi. Le délai court donc du 24 avril 2024 jusqu’au 23 avril 2026 inclus.
Les règles suivantes sont désormais rétroactivement applicables sur la période courant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 :
- Le rappel de jours de congés payés pour les périodes d’arrêt de travail d’origine non professionnelle, à concurrence de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence ;
- L’ouverture d’un délai de report de 15 mois à compter de l’information du salarié pour ses droits rétroactivement acquis ;
- Tableau synthétique
AVANT LA LOI |
APRES LA LOI |
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Acquisition CP avant arrêt de travail d’origine non professionnelle |
/ |
2 jours ouvrables par mois, limité à 24 jours ouvrables par année de référence |
Acquisition CP avant arrêt de travail d’origine professionnelle |
2,5 jours par mois, limité à 1 an |
Plus de limite temporelle |
Obligation d’information de l’employeur |
/ |
Information écrite dans le mois de la reprise du travail devant contenir :
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Période de report des congés nouvellement acquis |
/ |
Délai de report de 15 mois, sauf si dispositions conventionnelles plus favorables |
Contrat de travail en cours |
/ |
Rétroactivité jusqu’au 1er décembre 2009 ; Instauration délai de forclusion de 2 ans pour tout rappel, soit jusqu’au 23/04/2026 |
Contrat de travail rompu |
/ |
Prescription de 3 ans (conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail) |
+ Note – Décryptage de la CPME- téléchargeable : at (eudonet.com)