Les conditions de revente de tabac dans les débits de boissons et les restaurants
La revente des tabacs par les Établissements revendeurs (débits de boissons ou restaurants) est régie par le Code Général des Impôts. Un décret (n° 2010-720 du 28 juin 2010) et un arrêté (24 février 2012 publié au JO du 7 mars 2012) en fixent les
conditions.
I. Les établissements revendeurs :
Les débits de boissons à consommer sur place, titulaires d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou les restaurants titulaires d’une « licence restaurant » proprement dite sont autorisés à revendre des tabacs. Ils sont dénommés « Etablissements revendeurs ».
II. Les principales obligations des établissements revendeurs :
A. La déclaration d’engagement (reprenant le détail des obligations que le revendeur s’engage à respecter) à effectuer par le représentant légal de l’établissement, en double exemplaire (dont un à conserver par le revendeur), sur papier à en-tête (ou formulaire) selon modèle et mentions fixés par l’administration,
transmise avec accusé de réception (ou par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture) au directeur régional des douanes de la circonscription dont dépend l’établissement.
Délai : 15 jours au plus tard avant le début de l’activité de revente.
Le gérant du débit de tabacs de rattachement doit également effectuer une déclaration.
B. Le lieu d’approvisionnement
1. En tabacs manufacturés :
Exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent dénommé « débit de tabac de rattachement » le plus proche de l’établissement (distance exacte calculée en mètres entre l’entrée principale de l’établissement et celle du débit de tabac sur la base du chemin le plus court entre les 2, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée (si ouverte au public en journée) accessible uniquement aux piétons.
Il appartient au revendeur de s’assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement.
2. Pour les cigares, auprès de tout débit de tabac :
Si le débit de rattachement est différent, un 2ème carnet de revente est nécessaire et exclusivement réservé à l’approvisionnement des cigares.
C. Les conditions d’approvisionnement, de transport et de stockage
Lors de chaque approvisionnement : paiement direct au gérant du débit de tabac et à l’enlèvement du tabac ;
– Transport (sous la responsabilité du revendeur) sous couvert du carnet de revente dûment rempli ;
Tout revendeur doit être en possession d’un carnet de revente délivré par le débit de rattachement, à remplir à chaque approvisionnement, à présenter à toute réquisition des Agents des Douanes et Droits Indirects, à conserver pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération inscrite.
Ce carnet de revente doit être conforme aux normes fixées par l’arrêté du 16 Janvier 2004.
Stock : 20 kg maximum.
D. La revente
1. Revente exclusivement aux clients, usagers et personnels de l’établissement revendeur, (à titre de service complémentaire à l’activité principale), à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté.
3. Interdiction de tout contrat d’exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabac.
4. Interdiction :
• d’exposer les tabacs à la vue des clients, usagers, personnels ;
• de faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou de la revente du tabac ;
• de recevoir directement ou indirectement gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;
• de vendre ou stocker les tabacs dans des distributeurs automatiques à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ;
•de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés.
Le non-respect des dispositions prévues entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs.
III. L’interdiction de vente de tabac et/ou vapotage aux mineurs de moins de 18 ans :
Il est interdit de vendre ou d’offrir du tabac aux moins de 18 ans. Le commerçant peut exiger du client qu’il prouve sa majorité, notamment avec une pièce d’identité comportant une photographie. Une affiche rappelant ces dispositions doit être apposée de façon visible dans les débits de tabac. Un arrêté en date du 22 août 2016 fixe les modèles.